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Délai d'opposition dépassé : les recours qui restent

Mis à jour le 5 août 2026

Délai d'opposition dépassé : les recours qui restent

En bref

Le délai pour faire opposition à un commandement de payer est de dix jours dès la notification (art. 74 LP). Passé ce délai, trois voies restent ouvertes selon les cas : la restitution du délai si vous avez été empêché sans faute de votre part d'agir à temps (art. 33 al. 4 LP) ; la plainte à l'autorité de surveillance si la notification était irrégulière (art. 17 LP), auquel cas le délai n'a pas valablement couru ; et l'action en annulation ou en constatation lorsque la dette n'est pas due ou a été payée (art. 85a LP). Agir vite est déterminant : la plupart de ces voies ont elles-mêmes de courts délais.

Un commandement de payer reçu pendant des vacances, une notification à une ancienne adresse, ou simplement dix jours qui filent : le délai d'opposition est l'un des plus courts du droit suisse, et le manquer paraît irrattrapable. Ce n'est pas toujours le cas.

La restitution du délai

L'art. 33 al. 4 LP permet de demander la restitution d'un délai à celui qui a été empêché de l'observer sans faute de sa part. La demande s'adresse à l'autorité compétente dans les dix jours après la fin de l'empêchement, et l'acte omis — ici l'opposition — doit être accompli dans le même délai. Les motifs admis sont étroits : hospitalisation, accident, incapacité soudaine. Une absence pour vacances planifiées ou une simple négligence ne suffisent généralement pas. Motivez votre demande et joignez les pièces qui établissent l'empêchement.

Quand la notification était irrégulière

Le délai ne court que depuis une notification valable. Si le commandement de payer a été remis à une personne qui n'était pas habilitée à le recevoir, envoyé à une adresse que vous aviez quittée, ou jamais parvenu jusqu'à vous, le point de départ du délai est contestable. La voie est alors la plainte à l'autorité de surveillance (art. 17 LP), à déposer dans les dix jours dès la connaissance effective de l'acte. C'est souvent le meilleur angle lorsque vous découvrez une poursuite en consultant votre extrait plutôt qu'en recevant un courrier.

Contester la dette elle-même

L'opposition manquée ne vous condamne pas à payer une dette inexistante. L'art. 85a LP permet au débiteur poursuivi d'agir en annulation ou en suspension de la poursuite lorsqu'il prouve que la dette n'existe pas ou qu'elle a été éteinte, par exemple parce qu'elle a été payée ou qu'elle est prescrite. Il s'agit d'une action judiciaire, plus lourde qu'une opposition, mais qui reste ouverte après l'expiration du délai. En cas d'usurpation d'identité ou de confusion de personnes, c'est aussi la piste à explorer.

Et si la poursuite est fondée ?

Lorsque la dette est réelle et le délai passé, l'énergie est mieux employée à en limiter les conséquences. Payer rapidement clôt la procédure et évite la saisie ; mais rappelez-vous que le paiement n'efface pas l'inscription. Négociez le retrait de la poursuite au moment où vous payez (art. 8a al. 3 let. c LP) : c'est là que votre position est la plus forte. À défaut, l'inscription cessera d'être communiquée aux tiers cinq ans après la clôture (art. 8a al. 4 LP).

J'étais en vacances, est-ce un motif de restitution ?

Rarement. La restitution suppose un empêchement non fautif (art. 33 al. 4 LP) ; une absence planifiée sans organisation du courrier n'est en principe pas retenue. Une hospitalisation ou un accident, en revanche, le sont.

Je n'ai jamais reçu le commandement de payer, que faire ?

Déposez une plainte à l'autorité de surveillance (art. 17 LP) dans les dix jours dès que vous en prenez connaissance : si la notification était irrégulière, le délai d'opposition n'a pas valablement couru.

Puis-je encore contester une dette que je ne dois pas ?

Oui. L'action de l'art. 85a LP permet de faire annuler ou suspendre la poursuite si vous prouvez que la dette n'existe pas ou est éteinte, même après l'expiration du délai d'opposition.

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Les voies pour agir