Lexique du droit des poursuites
Mis à jour le 28 juillet 2026
Le courrier des offices des poursuites est écrit dans une langue que presque personne ne comprend du premier coup. Voici les termes qui reviennent le plus souvent, expliqués simplement, avec les délais à ne pas manquer et l'article de loi correspondant.
Poursuite
Une poursuite est la procédure officielle par laquelle un créancier réclame le paiement d'une dette d'argent en Suisse, avec l'aide de l'État. Elle est inscrite au registre des poursuites et reste communiquée aux tiers pendant 5 ans après la clôture de la procédure.
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1)
Commandement de payer
Le commandement de payer est l'acte officiel, notifié par l'office des poursuites, qui vous somme de payer une dette réclamée par un créancier. Vous disposez de 10 jours dès sa notification pour faire opposition, gratuitement et sans justification.
Art. 69 et 74 LP
Opposition
L'opposition est la déclaration par laquelle vous contestez une poursuite. Elle se fait dans les 10 jours suivant la notification du commandement de payer, gratuitement et sans avoir à motiver votre refus. Elle suspend immédiatement la procédure.
Art. 74 et 78 LP
Mainlevée
La mainlevée est la décision judiciaire qui écarte votre opposition et permet au créancier de poursuivre la procédure. Elle est dite définitive lorsqu'elle s'appuie sur un jugement, et provisoire lorsqu'elle repose sur une reconnaissance de dette signée.
Art. 80 à 84 LP
Office des poursuites
L'office des poursuites est l'autorité cantonale qui conduit la procédure de poursuite : elle notifie les commandements de payer, exécute les saisies, tient le registre des poursuites et délivre les extraits.
Art. 2 et 8a LP
Extrait du registre des poursuites
L'extrait du registre des poursuites est le document officiel qui liste les poursuites vous concernant. Il coûte CHF 17 et présente les procédures des cinq dernières années, y compris celles qui ont été payées.
Art. 8a LP ; art. 12a OELP
Acte de défaut de biens
L'acte de défaut de biens est le document délivré lorsque la saisie n'a pas permis de couvrir la dette. La créance qu'il constate se prescrit par vingt ans et ne porte pas intérêt contre le débiteur.
Art. 149 et 149a LP
Non-divulgation
La non-divulgation est la décision par laquelle l'office cesse de communiquer une poursuite aux tiers. Elle suppose que vous ayez fait opposition, que trois mois se soient écoulés et que le créancier n'ait pas agi en justice. L'émolument est de CHF 40.
Art. 8a al. 3 let. d LP ; art. 12b OELP
Retrait de la poursuite
Le retrait est la déclaration par laquelle le créancier annonce à l'office qu'il renonce à la poursuite. Une poursuite retirée cesse d'être communiquée aux tiers. La démarche est gratuite pour le créancier et se fait par simple courrier.
Art. 8a al. 3 let. c LP
Saisie
La saisie est la phase d'exécution durant laquelle l'office détermine quels biens ou quelle part de revenu peuvent servir à désintéresser le créancier. Elle n'intervient qu'après une poursuite non contestée ou une mainlevée obtenue.
Art. 89 et suivants LP
Minimum vital
Le minimum vital est la part de revenu jugée indispensable à l'entretien du débiteur et de sa famille. Elle ne peut pas être saisie : seul ce qui dépasse ce seuil peut être prélevé au profit du créancier.
Art. 93 LP
Commination de faillite
La commination de faillite est l'avertissement officiel par lequel l'office annonce que le créancier pourra demander l'ouverture de la faillite. Elle concerne les personnes et sociétés inscrites au registre du commerce, et non les particuliers ordinaires.
Art. 159 et suivants LP
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